Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2412 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH2420 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup.

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Après l’alinéa 19 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où un membre du couple décide de révoquer le consentement, il s’oblige à notifier cette décision au notaire récipiendaire et à en notifier, concomitamment, la copie d’une part à l’autre membre du couple et d’autre part au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d’un couple, il est permis d’exprimer des inquiétudes liées au fait que cette volonté d’avoir un enfant est potentiellement fluctuante.

S’y ajoute qu’un couple n’est pas non plus à l’abri d’une désunion, et ce d’autant que ces parcours d’AMP, dont la réussite est au demeurant limitée (environ 10 % pour une insémination artificielle et environ 20 % pour une fécondation in vitro), sont réputés éprouvants pour les couples.

En cas de révocation du consentement, le notaire récipiendaire mais aussi l’autre membre du couple et le médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’AMP sont concernés.

C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de préciser les modalités de notification d’une éventuelle révocation du consentement

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