Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH299 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSBIOETH1075 CSBIOETH1510 CSBIOETH823 CSBIOETH110 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Hetzel.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément au troisième alinéa de l’article L. 1111‑4, la mise en œuvre de ces pratiques doit faire l’objet d’un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés aux alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

Exposé sommaire :

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu'une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.

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