Publié le 9 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie l’intervention médicale. En le supprimant, le projet provoque des conséquences non maîtrisées sur l’équilibre général de l’AMP et sur tout le droit de la filiation.
Dans le domaine de la bioéthique, le rôle de la loi est d’encadrer les techniques pour éviter les dérives graves. Le but thérapeutique est la limite nécessaire car à la fois fiable, objective et légitime pour une assistance médicale à la procréation.
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