Publié le 9 septembre 2019 par : M. Hetzel.
Après la deuxième occurrence du mot :
« donneur »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« ainsi qu’à l’identité de ce dernier. »
Le Gouvernement a présenté la suppression du critère d’infertilité médicalement diagnostiquée pour accéder à l’assistance médicale à la procréation comme requise pour mettre fin à une discrimination.
Cet argument ne convainc pas car « les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe » comme a pu le rappeler le Conseil d’État dans une décision récente (CE, 28 septembre 2018, n° 421899).
Bien plus, le Gouvernement en laissant au tiers donneur le choix de divulguer - ou non - son identité va créer une inégalité - celle-là bien réelle - entre les enfants issus d’un tiers donneur qui auront accès à l’identité de celui-ci et ceux issus de tiers donneurs qui n’auront jamais accès à son identité… La création de différentes catégories d’enfants serait parfaitement inique.
Nous savons, aujourd’hui, que des enfants issus de tiers donneur recherchent leurs origines et que la Cour européenne des droits de l’homme considère que « le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de vie privée, qui englobe des aspects importants de l’identité personnelle dont l’identité des géniteurs fait partie » (CEDH, 16 juin 2011, n° 19535, Pascaud c. France).
Nombre d’enfants nés de tiers donneurs et souffrant de l’absence d’accès à l’identité du donneur auraient pu espérer que le législateur prenne en compte leur situation et cesse de privilégier l’intérêt des donneurs et celui du couple receveur…
C’est pourquoi nous pensons que l’enfant doit pouvoir accéder, aussi, à l’identité du donneur.
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