Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH380 rectifié (Adopté)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Claireaux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« En cas de refus, il ne peut procéder à ce don. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision visant à prévenir tout risque de voir se développer une discrimination entre les personnes issues d’une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur suivant que ce dernier donne ou non son consentement s’agissant de la communication de ses informations personnelles.

Ce « double guichet » porterait en effet atteinte au droit des personnes ainsi conçues d’accéder à leurs origines.

Cet amendement entend ainsi préciser que le refus du donneur de consentir à la communication de ses informations personnelles fait purement et simplement obstacle au don de gamètes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.