Publié le 12 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cesarini, M. Cabaré, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Claireaux.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En cas de refus, il ne peut procéder à ce don. »
Amendement de précision visant à prévenir tout risque de voir se développer une discrimination entre les personnes issues d’une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur suivant que ce dernier donne ou non son consentement s’agissant de la communication de ses informations personnelles.
Ce « double guichet » porterait en effet atteinte au droit des personnes ainsi conçues d’accéder à leurs origines.
Cet amendement entend ainsi préciser que le refus du donneur de consentir à la communication de ses informations personnelles fait purement et simplement obstacle au don de gamètes.
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