Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH417 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Gérard, M. Lavergne, M. Vignal, M. Baichère, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme De Temmerman.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 est supprimé;

2° Après l’article L. 1244‑7, il est inséré un article L. 1244‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑8. –Le don dirigé de gamètes ou d’embryons se définit par la réalisation, par un tiers donneur, d’un don de gamètes ou d’embryon destiné spécifiquement à un tiers receveur par l’intermédiaire d’une procédure d’assistance médicale à la procréation au sens de l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique. Celui-ci n’est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le don dirigé est altruiste. Il ne peut exister aucune contrepartie à l’implication du tiers donneur. Tout procédé avec échange de contreparties entre le donneur et le receveur interrompt immédiatement toute procédure d’assistance médicale à la procréation en cours et révoque le consentement du tiers donneur ;
« 2° Le tiers donneur et le couple receveur justifient d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans ;
« 3° Il est réalisé dans les conditions du chapitre premier du titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 4° Le tiers donneur, préalablement informé par l’équipe d’un centre d’assistance médicale à la procréation des conditions et des conséquences d’un don dirigé de gamètes ou d’embryons, notamment des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, a exprimé son consentement au don devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. Le tiers donneur a notamment exprimé sa compréhension des conditions et conséquences du don dirigé au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
« 5° Le consentement à l’assistance médicale à la procréation du tiers receveur exprimé devant notaire reprend la possibilité de ce don dirigé, l’identité du tiers donneur et le jugement validant le consentement de ce dernier. Le consentement du tiers receveur ne saurait se réduire à un don dirigé, il n’exclut pas l’accueil de gamètes ou d’embryons d’autres tiers donneurs ;
« 6° Le notaire a informé le tiers receveur des conséquences du don dirigé au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues au code de la santé publique ;
« 7° Il est fait explicitement mention de ce don dirigé dans le consentement à l’’assistance médicale à la procréation du tiers receveur ;
« 8° Le couple de gamètes spermatozoïde-ovocyte concerné par la procédure d’assistance médicale à la procréation n’est pas issu d’une fratrie et n’implique pas descendants et ascendants ;
« 9° Le décès du tiers donneur n’est pas un obstacle à la poursuite des procédures d’assistance médicale à la procréation et à l’utilisation de ses gamètes ou embryons par le tiers receveur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser le don dirigé de gamètes et d’embryons. Le don dirigé existe déjà mais il est réalisé artisanalement, le plus souvent chez les couples de femmes qui sollicitent leur entourage afin de concrétiser leur projet parental. Il ne concerne alors que les dons de sperme. Il existe de nombreux risques pour les femmes inséminées et les enfants à naître. Ce type d’aide artisanale à la procréation concernerait 14 % des couples lesbiens, lorsque les autres réalisent ces inséminations à l’étranger avec un don encadré.

L’encadrement du don dirigé sécurisera les rôles de chacun, et notamment la place du géniteur et des parents d’intention, en empêchant toute procédure en contestation ou en établissement de la filiation de la part du géniteur.

Ce don dirigé répond également à la situation de pénurie que nous connaissons, car il permettra d’augmenter le nombre potentiel de tiers donneurs qui pourraient avoir envie d’aider un couple de proches ou une proche célibataire tout en accélérant, de fait, les procédures et les délais avant l’obtention d’une grossesse.

Enfin, il est proposé d’encadrer les dons intra-familiaux pour éviter les situations incestueuses.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.