Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH491 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Hetzel.

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I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« peut autoriser »,

les mots :

« est tenue d’informer ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

Exposé sommaire :

Dans cet article est organisée la transmission d’informations génétiques utiles pour les enfants nés sous X et les enfants nés de dons.

Il va exister une obligation d’information de sa parentèle pour toute personne qui, après un test génétique, sera en possession d’un diagnostic d’anomalie génétique qui pourrait nécessiter des mesures de prévention.

Or le texte ne prévoit qu’une possibilité d’information aux enfants nés d’un don ainsi qu’aux tiers-donneurs : « la personne peut autoriser le médecin prescripteur ».

On ne comprend pas pourquoi, puisqu’il est possible d’organiser la transmission d’information de manière anonyme via le CNAOP ou les centres d’AMP, il n’est pas prévu une obligation d’information.

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