Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH539 (Retiré avant séance)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Gérard.

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Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :

« 1°bis (nouveau) Après l’article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1. –I. – Le décès d’un membre du couple constitue, sauf révocation ou de privation d’effet du consentement du défunt ou du survivant, cité à l’article 311‑20 du code civil, une suspension temporaire de la procédure d’assistance médicale à la procréation en cours.
« II. – Le décès d’un membre du couple ne fait pas obstacle à l’assistance médicale à la procréation et notamment pour le membre survivant du couple qui peut utiliser les gamètes ou les embryons issus du défunt ultérieurement.
« III. – Dans les situations évoquées au I et II, aucune procédure ne saurait être initiée ou reprise dans les trois mois suivants le décès. Passé le délai de quatre années après le décès, le consentement du défunt aux procédures d’assistance médicale à la procréation est réputé révoqué. Le membre survivant du couple est alors interrogé sur le devenir des gamètes et embryons conservés dans les conditions de l’article L. 2141‑4.
« IV. – Une consultation d’accompagnement psychique auprès du professionnel référent en psychologie du service d’assistance médicale à la procréation est obligatoire afin d’accompagner le membre survivant du couple dans son cheminement quant à la poursuite éventuelle d’une procédure suspendue, à l’insémination avec les gamètes du défunt ainsi qu’au transfert des embryons conservés. Cette consultation fait l’objet d’une synthèse obligatoirement présente dans le dossier médical.
« V. – En cas de révocation du consentement du membre survivant ou de la cessation du projet parental, le membre du couple survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. Les conditions de consultations sont celles de l’article L. 2141‑4 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser, après le décès de l’un des membres du couples, l’utilisation des gamètes et le transfert des embryons obtenus lors de la procédure d’AMP à laquelle celui-ci avait consenti de son vivant.

Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’État qui dans son avis rendu enjJuillet 2019 le justifie par un souci de cohérence d’ensemble de la réforme puisque la femme survivante, alors seule, pourra accéder à l’AMP avec sperme de donneur alors que les embryons obtenus avec son conjoint rejoindraient le circuit classique du don pour permettre à d’autres couples de réaliser leurs projets parentaux.

Il semble préférable d’autoriser la poursuite des projets parentaux même après le décès afin d’éviter la reprise à zéro du parcours d’AMP. Les délais d’obtention d’une grossesse pour la femme survivante seraient rallongés et les procédures multipliées. Elle devrait notamment choisir un donneur dont certaines caractéristiques seraient connues et donc les informations non identifiantes voire l’identité du donneur seraient accessibles à la demande de l’enfant alors qu’il serait issu d’un projet parental de couple dont l’homme serait décédé.

Le présent amendement couvre les deux situations suivantes : procédure d’AMP en cours au moment du décès (gamètes déjà obtenus) oularéutilisation des gamètes ou embryons conservés avant le décès. Les conditions demandées par le Conseil d’État pour la mise en place de cette mesure sont également proposées.

Les études sociologiques réalisées sur les enfants qui ont été séparés de leur père avant leur naissance ou à un très jeune âge sonttrèsunivoques et rassurantes sur le devenir des enfants issus d’une procédure d’AMP post-mortem.

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