Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH593 (Tombe)

Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Bannier, Mme Chapelier, M. Cabaré, M. Fuchs, Mme De Temmerman.

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Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« ainsi que les gamètes ou embryons recueillis avant cette date mais dont les donneurs ont donné leur accord à la poursuite de leur utilisation après cette date ».

Exposé sommaire :

Il n’y a pas de raison de présumer que toutes les personnes ayant accepté de donner leurs gamètes ou leurs embryons avant l’entrée en vigueur de la présente réforme refuseraient systématiquement la poursuite de leur utilisation aux nouvelles conditions fixées par la loi. Il est parfaitement possible d’interroger les donneurs au vu de leur nombre relativement restreint (environ 400 par année) après les avoir informés des nouvelles conditions fixées par la loi. A défaut d’accord de leur part ou s’il n’était pas possible de les contacter, les embryons ou gamètes pourraient être détruits.

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