Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Il est prévu à l’article 2 de couvrir les frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité.
Il est précisé que l’article du Code de la sécurité sociale qui sera modifié par cet article 2 envisage « la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ». Nous sommes là au cœur du problème car dans le cas de l’ouverture de la PMA nous ne sommes pas face à une maladie mais à un désir d’enfant. Si ce désir est légitime et compréhensible, il va tout de même à l’encontre des principes de la Sécurité sociale.
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