Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1887 (Retiré avant séance)

(4 amendements identiques : CSBIOETH609 CSBIOETH685 CSBIOETH51 CSBIOETH238 )

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Lardet.

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Supprimer les alinéas 20 et 21.

Exposé sommaire :

Cet amendement a vocation à supprimer la prise en charge par la solidarité nationale des actes afférents au recueil ou au prélèvement de gamètes pour les couples de femmes ou les femmes seules.

Étant donnée que les femmes seules et les couples de femmes n’ont aucun problème d’ordre médical et sont biologiquement en capacité d’enfanter, il apparait qu’objectivement, seuls les cas pathologiques doivent être pris en charge. C’est pourquoi l’état du droit actuel permet une prise en charge des différentes techniques de procréation assistée (insémination artificielle, fécondation in vitro et accueil d’embryon) pour les couples hétérosexuels en cas de problème de stérilité ou de risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant.

Par ailleurs, le remboursement de tels actes auprès des couples de femmes ainsi que des femmes seules pourrait laisser entendre qu’elles sont atteintes d’une maladie. Or, cela est biologiquement faux.

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