Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH672 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSBIOETH1449 CSBIOETH1060 CSBIOETH227 CSBIOETH40 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 8, après la référence :

« I. – »

insérer les mots :

« Lorsque des raisons médicales l’exigent, ».

Exposé sommaire :

Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent (y compris peut-être en l’élargissant aux cas de réserves ovocytaires très faibles ou de suspicion avérée de ménopause précoce notamment).

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