Publié le 10 septembre 2019 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »
Il convient de circonscrire les potentielles recherches sur l’embryon humain destiné à être implanté.
Il convient donc a minima de revenir à l’encadrement de la loi de bioéthique de 2011 qui prudemment n’autorisait que les études avec un encadrement adéquat.
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