Publié le 10 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2141‑3‑1. – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »
Ces alinéas qui reprennent quasiment mot pour mot le V de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique avait été introduit dans la loi Santé de 2016, au détour d’un amendement additionnel du Gouvernement, dans un texte qui ne traitait pas de questions bioéthique et au sein d’un article qui prévoyait pourtant que « les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation ».
Alors que la question de l’encadrement de la recherche sur l’embryon humain destiné à être détruit est un sujet portant une très forte problématique éthique, combien, plus encore, l’est celle concernant de potentielles recherches sur l’embryon humain destiné à être implanté. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, le législateur de 2011 avait totalement prohibé les recherches.
Ces alinéas les autorisent avec le seul encadrement légal entourant les recherches biomédicales qui ne prend pas en compte les risques en termes notamment de conséquences sur la descendance, de telles recherches. Or le monde entier, avec raison, s’est ému des expérimentations du professeur He Jiankui qui aurait fait naître des jumelles génétiquement modifiées. Il convient donc a minima de revenir à l’encadrement de la loi de bioéthique de 2011 qui prudemment n’autorisait que les études avec un encadrement adéquat.
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