Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH749 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Ramassamy.

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L’article 311‑14 du code civil est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« si la filiation de la mère n’est pas légalement établie, par la loi personnelle de l’enfant. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans toutes les décisions d’établissement ou de reconnaissance de la filiation, l’intérêt de l’enfant prévaut, notamment le respect et la continuité de son identité. »

Exposé sommaire :

Le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique pouvant aller jusqu’à la privation de leurs droits élémentaires alors qu’ils ne sont en rien responsables de leurs conditions de naissance. Cette discrimination condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne doit plus être possible. La solution proposée par la Cour de cassation par sa jurisprudence de juillet 2017 est insuffisante car elle ne permet pas de reconnaître la filiation envers la mère d’intention en la renvoyant à une improbable adoption intraconjugale, ce qui exclut les célibataires, les veuves, les femmes en union libre ou séparées, tout en mettant les enfants dans une instabilité juridique insupportable le temps du déroulement de la procédure et des éventuelles contestations. La décision de la cour de cassation en date du 5 octobre 2018 qui a demandé un avis à la CEDH sur la mère d’intention est la parfaite illustration de l’incapacité de la jurisprudence actuelle à respecter complètement la Convention EDH. En effet, dans son avis du 10 avril 2019 en réponse à cette demande, les juges ont rappelé l’obligation de reconnaître la filiation envers les deux parents mentionnés dans l’acte de naissance étranger. Ils précisent que la mise en œuvre de cette reconnaissance de la filiation doit être effective et faite avec célérité, au plus tard quand le lien de filiation s’est concrétisé. Or l’adoption intraconjugale n’est pas effective car légalement impossible pour une majorité de femmes, et ne peut être mis en œuvre avec célérité puisqu’il faut déjà passer par une procédure de transcription partielle (actuellement plus d’un an de délai) avant de pouvoir entamer une longue procédure d’adoption qui fait souvent l’objet de contestations, notamment en matière de consentement à l’adoption. Ainsi il apparaît clairement que la solution de l’adoption intraconjugale ne peut à elle seule respecter les exigences définies par la CEDH et met les enfants dans une situation de fragilité inacceptable. Des nouvelles mesures sont donc nécessaires pour respecter les droits de ces enfants.

La situation des enfants nés par GPA rappelle sous de nombreux points la discrimination que subissaient les enfants nés hors mariage et qui n’a finalement cessé complètement qu’en 2006, là également après plusieurs condamnations de la CEDH. Il s’agit toujours de faire payer aux enfants les actes de leurs parents sous couvert de dissuasion et de montrer l’exemple. Cela n’a jamais fonctionné, et ce n’est pas en privant de droit les enfants adultérins que l’adultère a reculé. Il est tout autant absurde et illusoire de vouloir dissuader les parents d’avoir recours à la GPA en punissant leurs enfants alors que ce recours à la GPA à l’étranger est inévitable car parfaitement légal depuis la jurisprudence de 2004 et est conforté par plusieurs jurisprudences européennes.

La question de la loi applicable a fait l’objet de peu de discussions, notamment du fait de des éventuelles failles de l’article 331‑14 qui ne précise pas de quelle mère il s’agit.

Il est donc nécessaire de clarifier dans cet article la définition de la mère et de de rappeler la primauté de l’intérêt de l’enfant, notamment à disposer d’une continuité de son identité entre son pays de naissance et son pays de résidence avec ses parents, comme l’a souligné la CEDH.

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