Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH835 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH122 CSBIOETH1224 CSBIOETH309 )

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’interruption médicale dont les dispositions sont prévues l’article L2213‑1. est une opération lourde, à un terme avancé de la grossesse et pour des motifs médicaux. Il est difficilement concevable de la pratiquer sans autorisation parentale et dans le secret, surtout que la mineure non émancipée aura besoin d’accompagnement par la suite pour lui assurer un bon rétablissement. D’ailleurs contrairement à l’IVG, pour l’IMG, une équipe pluridisciplinaire comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue, est chargée d’examiner la demande de la femme, ce qui montre bien la lourdeur de cet acte.

Cette disposition soulève d’autre part une question. Une IMG est pratiquée pour raison médicale grave. Or cette raison médicale grave peut être éventuellement génétique et concerner de ce fait la famille. N’empêche-t-on pas, par cette disposition, les parents de prévenir les autres membres de la fratrie qui pourraient être concernés par cette maladie ?

Il convient donc de supprimer la possibilité d’une IMG pour les mineures sans consentement parental, d’autant plus que les dispositions contenues dans l’article L1111‑5 du Code de la Santé Publique ouvrent déjà cette possibilité.

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