Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH840 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH786 CSBIOETH314 CSBIOETH127 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

Exposé sommaire :

Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais le régime d’études sur l’embryon à l’époque avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.

Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2013 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. Ces garanties permettront de poser les limites pour éviter que des embryons humains soient utilisés dans le cadre des essais de ces recherches.

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