Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH786 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CSBIOETH840 CSBIOETH314 CSBIOETH127 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Ramadier, M. Gosselin, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Boucard, M. Viala, Mme Le Grip.

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Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

Exposé sommaire :

Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais le régime d’études sur l’embryon à l’époque avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.

Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2013 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation.

Rappelons que la France fut la première nation à se doter d’un code bioéthique en 1994 ; code qui a largement inspiré la Convention d’Oviedo, ratifiée par la France en 2011, et qui interdit en son article 18 (Article L. 2151‑2 du code de la santé publique) de créer des embryons pour la recherche.

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