Publié le 10 septembre 2019 par : M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras.
Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2151‑6 devient l’article L. 2151‑8 et, à cet article, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. »
Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine portent sur des lignées de cellules souches provenant des Etats-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.
Ces pays, ont une législation moins protectrice de l’embryon que la France. Ils ne présentent pas le même niveau de garanties éthiques que la France qui a signé la convention d’Oviedo. Ces pays ne sont donc pas en mesure de garantir « la protection adéquate », « l’interdiction de constitution d’embryon aux fins de recherche » ou encore le « consentement du couple géniteur » exigés par la convention d’Oviedo (articles 13 et 18 de la convention).
Il est d’ailleurs troublant que de nombreuses lignées de cellules souches soient importées de ces pays. On peut s’interroger sur un contournement de la loi française ou internationale qui constituerait une fraude à la loi.
Pour éviter cela, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle et non de pays moins-disant éthiques.
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