Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH99 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1497 CSBIOETH730 CSBIOETH286 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.

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Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au quatorzième jour après leur Constitution. »

Exposé sommaire :

Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient que le régime les encadrant ne fasse pas échec à l’article L 2151‑5 encadrant la recherche sur l’embryon humain, en le privant de sa portée.

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