Publié le 7 octobre 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. » ;
« 2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux… (le reste sans changement). »
« II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ; ».
« 2° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime prévu aux articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. Toutefois, le retrait de l’autorité parentale ne peut limiter les droits de ce parent, notamment ceux mentionnés aux articles 371‑4 et 375‑7 du code civil, sauf par une décision spécialement motivée de la juridiction, si l’intérêt de l’enfant le justifie expressément ».
Par cet amendement, nous proposons, à l’instar de l’amendement CL 22 proposé en commission par Mme la rapporteure, de circonscrire les conditions dans lesquelles le retrait total de l’autorité parentale doit être privilégiée par le juge pénal sauf décision contraire spécialement motivée, à certains cas spécifiques : le meurtre ou l’assassinat ; les tortures et actes de barbarie ; les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; le viol.
Nous apportons toutefois un aménagement à ce dispositif, à savoir que si le juge estime nécessaire de retirer l’autorité parentale au parent concerné alors, ce retrait ne peut concerner, sauf intérêt supérieur de l’enfant, des droits annexes (tel que le droit de visite en présence d’un tiers de confiance, notamment 371‑4 et 375‑7 du du code civil)
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