Publié le 30 septembre 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, le retrait de l’autorité parentale ne peut limiter les droits de ce parent, notamment mentionnés aux articles 371‑4 et 375‑7 du code civil, sauf par une décision spécialement motivée de la juridiction, si l’intérêt de l’enfant le justifie expressément. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Par cet amendement d’appel, nous proposons que le mécanisme proposé par cet article soit complété par un garde-fou, à savoir qu’en cas de retrait de l’autorité parentale, le parent concerné puisse toujours faire valoir certains droits notamment en tant qu’ascendant (371-4 du code civil) et le droit de visite en présence d’un tiers (375-7 du code civil), sauf intérêt supérieur de l’enfant spécialement motivé par le juge.
En effet, l’article 3 de cette proposition de loi propose de faciliter le retrait de l’autorité parentale pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à l’encontre du parent qui s’est rendu coupable d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Si cette logique peut être soutenue, en considérant que tout parent ayant commis un crime ou un délit – et étant condamné pour cela - contre l’autre parent ou son enfant doit se voir retirer l’autorité parentale, reste que la solution retenue peut mener à des situations contre-intuitives. Par exemple : si un parent (avec des moyens financiers) s’acharne juridiquement à faire condamner l’autre parent (par exemple : en accusant et en faisant condamner l’autre parent pour des délits ou autres infractions telles le vol, etc), alors un parent vulnérable (pauvre et sans appui juridique) peut se voir automatiquement retirer l’autorité parentale (sauf exception…), alors que le droit actuel permet au juge de théoriquement veiller avec attention à chaque situation…
Pour éviter de telles situations, nous proposons que si le juge estime nécessaire de retirer l’autorité parentale au parent concerné alors, ce retrait ne peut concerner, sauf intérêt supérieur de l’enfant, des droits annexes (notamment 371-4 et 375-7 du du code civil)
Par ce mécanisme, nous estimons poser des gardes fous indispensables pour éviter des situations problématiques et contraires à l’intérêt de l’enfant, tout en préservant l’appréciation du juge.
En détail :
En l’état actuel du droit, l’automaticité induite par l’article 3 de cette proposition de loi n’est pas prévue (le droit permet de juger au cas-par-cas), puisque l’article 378 du code civil prévoit qu’une décision expresse du juge pénal dans le jugement sur le crime ou délit en cause peut inclure (de manière motivée dans le jugement) un retrait total de l’autorité parentale pour le parent condamné.
Ainsi, si aujourd’hui le principe est : « le lien de filiation prime, et c’est par exception que l’autorité parentale peut être retirée (décision motivée du juge) », cet article propose d’inverser celui-ci, le principe étant que le parent condamné pour ce type de crime ou délit se voie retirer l’autorité parentale sauf exception (motivée par le juge, et au nom de l’intérêt de l’enfant).
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