Publié le 1er octobre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, Mme Sage, Mme Sanquer.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’ordonnance de protection apparaît comme une procédure innovante et un outil de protection efficace des victimes de violences. Cependant, malgré une augmentation régulière depuis sa création en 2010, le recours à ce dispositif demeure peu utilisé au regard du nombre de procédures diligentées en matière de violences au sein du couple, en particulier dans certains territoires, notamment dans les outre-mer. De même, les délais sont très variables selon les territoires. Selon un rapport d’information de la délégation sénatoriale aux droits des femmes « sur l’évaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein des couples » (2016), l'envoi de la convocation devant le juge aux affaires familiales (JAF) à l'auteur présumé « par tous moyens » serait l'une des causes de l’allongement des délais d’obtention. Ainsi que le prévoit le code civil, l’auteur présumé doit avoir été convoqué à l’audience pour que le JAF puisse délivrer l’ordonnance de protection. Le code civil permet l’envoi de la convocation devant le JAF « par tous moyens » (par voie administrative, par huissier, par agent de police ou encore par lettre recommandée avec accusé de réception). Le fait pour l'auteur présumé de ne pas aller chercher le recommandé peut avoir pour effet de prolonger le délai de délivrance de l’ordonnance. Afin d’éviter ce type de situation, le présent amendement reprend la recommandation n°1 du rapport d’information précité en prévoyant la convocation de l’auteur à l’audience uniquement par voie d’huissier.
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