Publié le 1er octobre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, Mme Sage, Mme Sanquer.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées aux 6° et 6°bis du présent article peuvent être prolongées au-delà de la durée prévue à l’article 515‑12 du présent code. » »
L'ordonnance de protection est délivrée pour une durée maximale de six mois, renouvelable si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, si aucune requête n'est déposée, la dissimulation du domicile ou de la résidence de la partie demanderesse prend fin à l'issue des six mois. Cet amendement permet au juge aux affaires familiales de prolonger la possibilité pour la victime de dissimuler son adresse une fois le délai de l'ordonnance de protection expiré, en fonction de l'estimation qu'il porte de la dangerosité de l'auteur.
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