Publié le 1er octobre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, Mme Sage, Mme Sanquer.
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à l’outre-mer
« Art. 12
« I. – Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à agir contre les violences faites aux femmes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». »
« III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« «Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à agir contre les violences faites aux femmes, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » »
Cet amendement prévoit l'application de cette proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cette application est d'autant plus nécessaire que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses dans les outre-mer, en particulier en Nouvelle-Calédonie, ainsi que le souligne le rapport du CESE « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer » (2017). Les dispositions de protection des victimes de violences sont encore insuffisants dans les outre-mer, notamment le Téléphone grave danger, encore inexistant en Nouvelle-Calédonie.
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