Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Poueyto, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « 6°quater En cas de refus de la partie défenderesse de port du dispositif prévu au 6°ter, le juge peut attribuer à la partie demanderesse, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la partie demanderesse, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte ; ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« il est inséré un 6°ter ainsi rédigé »
les mots :
« sont insérés des 6°ter et 6°quater ainsi rédigés ».
Le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement. Afin de protéger efficacement la victime dès la délivrance de l'ordonnance de protection, cet amendement propose de donner au JAF la possibilité de lui attribuer un « téléphone grave danger » (calqué sur le dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale).
Dans ce cadre, l'auteur des violences sera prévenu que son refus entraîne la remise d'un téléphone grave danger, qui jouera ainsi un rôle dissuasif, et permettra à la victime d'informer les forces de l'ordre en cas de danger imminent.
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