Publié le 2 octobre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ; ».
L’ordonnance de protection permet d’apporter une réponse judiciaire rapide et efficace aux personnes victimes de violences conjugales ou intra-familiales afin de faire cesser la situation à laquelle elles sont confrontées.
Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales (JAF), peut prendre, en application de l’article 515‑11 du code civil, des mesures qui relèvent à la fois du domaine pénal et du domaine civil. En matière pénale, il peut interdire à l’agresseur de rencontrer la victime ou ses enfants ou lui interdire de détenir ou de porter une arme. Dans le domaine civil, il peut par exemple statuer sur la résidence séparée des membres du couple ou se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Il apparaît cependant que les cas où le JAF se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont trop peu nombreux.
Afin de protéger les enfants, le présent amendement vise à ce que le JAF se prononce systématiquement sur cette question essentielle ainsi que sur l’ensemble des mesures qui peuvent être prises dans le cadre d’une ordonnance de protection.
Il est essentiel que la question des enfants soit mieux prise en compte dans l’appréhension des violences intra-familiales. En effet, il ne faut pas oublier que les enfants sont des victimes dans ce genre d’affaires. C’est pourquoi la remise en question de l’exercice de l’autorité parentale par le parent violent doit être systématique et motivée par le juge.
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