Publié le 16 septembre 2019 par : M. Ferrara, M. Cinieri, M. Savignat, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Dive, Mme Valentin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a modifié les conditions de délivrance des titres d’occupation du domaine public, lorsque ces derniers sont destinés à autoriser l’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique en rendant obligatoire l’organisation par l’autorité compétente d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Ces nouvelles dispositions modifient substantiellement les conditions de gestion des occupations commerciales du domaine public, sans pour autant avoir prévu de renforcer les moyens alloués aux personnes publiques en matière de police de conservation du domaine public afin de renforcer le caractère dissuasif de toute occupation illégale du domaine public à des fins d’exploitation économique.
C’est à cette fin qu’il convient de doter les personnes publiques de la capacité à recouvrer une redevance majorée par rapport à celle qui aurait été due pour une occupation régulièrement autorisée. Cette capacité est aujourd’hui reconnue par le législateur, qui en a donc reconnu l’efficacité, dans deux cas :
- l’article L2125‑8 du code de la propriété des personnes publiques, sur le domaine public fluvial, lorsque l’occupant ne dispose pas de titre l’habilitant à occuper le domaine public, prévoit la possibilité pour la personne publique de percevoir une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire.
- l’article L2333‑87 du code général des collectivités territoriales, afférent aux modalités de dépénalisation du stationnement paiement sur voirie, institue un tarif post-stationnement, sanctionnant toute occupation non préalablement acquittée au tarif en vigueur. Le législateur, tout en encadrant la fixation de ce montant, a permis aux personnes publiques de disposer d’un outil dissuasif afin de mettre en œuvre leur politique de stationnement et de gestion du domaine public routier dédié au stationnement sur voirie.
La jurisprudence administrative constante en a pour sa part reconnu l’impossibilité dans tous les autres cas (Conseil d’État, 15 mars 1996, Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Il est donc proposé d’insérer un article additionnel dans le chapitre V - Titre II - Livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article vise à autoriser les personnes publiques à recouvrer d’office une redevance majorée en cas d’occupation illégale du domaine public à des fins d’exploitation économique.
- sur le montant de la majoration. Il est proposé que le montant de la majoration puisse être fixé par l’autorité chargée de fixée le montant de la redevance. Cette liberté permet de prendre en compte la multiplicité des situations. Cette majoration est nécessairement exprimée en pourcentage du montant de la redevance à laquelle elle s’applique afin d’éviter une requalification en sanction administrative du fait que l’article L2125‑3 dispose déjà que « la redevance [servant de base au calcul de la majoration] due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » ; le juge exerce déjà un contrôle sur la légalité du montant des redevances fixées par les personnes publiques ;
- sur le recouvrement d’office. La jurisprudence administrative constante à reconnue la capacité des personnes publiques à recouvrer d’office les redevances auprès des occupants irréguliers du domaine public (Conseil d’État, 13 février 1991, Muséum National d’histoire Naturel).
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