Publié le 16 septembre 2019 par : Mme Bessot Ballot, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Brulebois, M. Besson-Moreau, Mme Beaudouin-Hubiere.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 51 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements spéciaux prévus à cet effet est fixé à un par candidat, binôme de candidats ou liste de candidats.
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d’État. »
Selon l’article L51 du code électoral, pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales.
Par ailleurs, dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
A ce jour, le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.
Seul est réglementé le nombre d’affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.
Dans un objectif d’efficacité, de visibilité, de meilleure communication de l’information mais aussi dans contexte d’accélération vers la transition écologique, il semble alors plus pertinent de limiter à une seule affiche par candidat le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet.
Tel est l’objectif de cet amendement d’appel.
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