Publié le 16 septembre 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au début du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est ajouté un article L. 118 A ainsi rédigé :
« Art. L. 118 A. –Pendant la période de campagne électorale, lorsque des manœuvres frauduleuses consistant à usurper un logo ou un soutien sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, le juge des référés, saisi dans les conditions prévues à l’article 485 du code de procédure civile, peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser celles-ci. »
Par cet amendement, nous proposons de permettre, pendant la campagne électorale, la saisine du juge des référés pour faire cesser des manœuvres frauduleuses (usurpation de logo et de soutien) qui menaceraient la sincérité du scrutin à venir.
En effet, les périodes de campagne électorale peuvent être l’occasion de tentatives d’induire les électeurs en erreur par de telles usurpations. Or il n’existe en l’état du droit aucun référé judiciaire consacré pour faire cesser en urgence de telles manœuvres durant une campagne électorale.
Nous proposons donc que, dans les conditions du droit commun, à savoir le référé dit « d’heure à heure » (art 485 du code de procédure civile), eu égard à l’importance d’un débat électoral non vicié, un juge puisse être saisi pour référé pour faire cesser ces deux graves manœuvres que nous avons identifiées par des retours de terrain : l’usurpation de logo et l’usurpation de soutien.
Pour cela, nous nous sommes en outre partiellement calqué sur le dispositif de l’article L163‑2 du code électoral, tout en le restreignant à ces deux seuls cas de manoeuvres frauduleuses.
En détail :
En effet, l’article L163‑2 du code électoral (depuis la loi sur les « fake news » de 2018), ne concerne que des informations diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par des services de communication au public en ligne.
Tel que le rappelait le professeur CAMBY dans les Cahiers du Conseil constitutionnel *1*, l’état du droit français tend en effet à écarter toute possibilité de référé en cours de campagne, toutes ces manoeuvres étant jugéesa posterioripar le juge de l’élection, même si dans la pratique certains juges judiciaires ont, au nom de la sincérité du scrutin, fait de la résistance («Il arrive que des juges, en référé, ne la respectent pas, et, par exemple, ordonnent la cessation de la diffusion d’un tract, cette intervention pouvant être exploitée par un candidat »).
*1* https ://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-contentieux-des-elections-des-deputes-elements-pour-un-bilan
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