Publié le 16 septembre 2019 par : M. Latombe.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 52‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑3. – Les bulletins de vote ne peuvent comporter que :
« 1° Le nom du ou des candidats ou de leurs remplaçants ou suppléants et leurs qualités ;
« 2° Le nom des partis ou groupements politiques ;
« 3° La photographie ou la représentation du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
« 4° Les informations relatives au scrutin ;
« 5° Un emblème et un slogan ;
« Pour la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, les bulletins de vote peuvent comporter le nom et la photographie ou représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. »
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 5 de la proposition de loi en énumérant de façon limitative les informations que peuvent comporter les bulletins de vote.
Conformément à la position adoptée par la commission des Lois, seules les photographies ou représentations du ou des candidats peuvent figurer sur les bulletins de vote. Par ailleurs, il interdit de faire figurer le nom de tierces personnes à l’élection, à l’exception de celui du candidat pressenti pour présider l’organe délibérant des trois villes à secteurs (Paris, Lyon, Marseille).
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