Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Gérard, M. Lavergne, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme De Temmerman, M. Fiévet.
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑4‑1. –Ces données sont centralisées et mises en commun dans un registre national des donneurs de gamètes qui constitue l’unique base de données des donneurs de gamètes. Ce registre est renseigné par les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire autorisés, dans les conditions prévues à l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique. Il constitue la base de données unique des donneurs de gamètes. »
Il est proposé d’inscrire explicitement dans le projet de loi la forme que prendra la base de données nouvellement créée dans l’article 3. Le présent amendement vise à encadrer la création de cette base.
Les centres de don de gamètes devraient alors transmettre l’intégralité des informations en leur possession afin d’enrichir la base de données nouvellement créée. Elle constituerait, de fait, l’unique base des donneurs de gamètes et des enfants nés d’un don.
Cette base de données, constituée de données postérieures et antérieures au présent projet de loi, serait alimentée par l’ensemble des centres d’AMP du territoire. Il s’agit de récupérer l’historique des dons, des donneurs et des enfants nés de ces dons.
Le présent amendement vise donc à définir la nature de ce fichier, qui recensera l’ensemble des données liées au don, et à éclaircir les modalités de son utilisation par les centres d’assistance médicale à la procréation.
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