Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Hérin, Mme De Temmerman, Mme Liso, M. Fiévet, M. Rupin.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – La personne mineure, qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur, peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
Toute personne issue d’un don, qu’elle soit mineure ou majeure, peut ressentir le besoin d’accéder à ses origines. Il semble désormais judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures.
Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la Commission avec leur demande.
La présente mesure est identique à celle inscrite dans le droit actuel concernant la recherche des origines lors d’un accouchement sous X.
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