Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1159 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Favennec Becot.

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L’article L. 1251‑1 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes inscrites sur cette liste nationale d’attente sont informées des risques juridiques encourus en cas de tourisme de transplantation et de vente ou d’achat d’organes. »

Exposé sommaire :

La déclaration d’Istanbul en 2008 a souligné la nécessité de prévoir un système transparent de régulation et de surveillance du don d’organes et des activités de transplantation qui garantisse la sécurité du donneur et du receveur, l’application des règlements et l’interdiction des pratiques contraires à l’éthique, dans un contexte de pénurie d’organes et de trafic international d’organes et de tissus.

C’est dans cet esprit que s’inscrit cet amendement. Il vise à garantir la transmission d’une information, aux personnes inscrites sur la liste nationale en vue d’une greffe, sur les pratiques contraires à l’éthique ainsi que le cadre professionnel et légal qui réglemente le don d’organes et les activités de transplantation.

La transplantation d’organes permet de prolonger et d’améliorer la vie de centaines de milliers de patients dans le monde. Plus qu’un simple traitement susceptible de sauver des vies, elle est le symbole de la solidarité humaine grâce aux multiples progrès médicaux et scientifiques et aux innombrables gestes de générosité des donneurs et de leurs familles.

Cette chaîne de solidarité ne peut être ternie par des trafics d’ « êtres humains-sources d’organes » et les voyages hors des pays riches de « patients-touristes » qui vont acheter les organes de gens pauvres.

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