Publié le 25 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Baichère, Mme Rossi, Mme Hérin, M. Freschi, M. Claireaux, M. Dombreval, Mme Genetet, Mme Vidal, Mme Provendier.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Pour des actes à visées préventive, diagnostique ou thérapeutique, un professionnel de santé peut proposer au patient d’utiliser, pour la réalisation des actes, un traitement algorithmique de données massives. Le professionnel de santé doit informer le patient en amont de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. »
Dans sa rédaction actuelle, le texte de loi ne prévoit rien en cas de refus de la part du patient.
Bien que l'intelligence artificielle soit considérée comme l'un des meilleurs moyens d'investigation, un patient se doit d'être mis au courant de l'ensemble des traitements dont il bénéficiera.
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