Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Vidal, Mme Degois, M. Jolivet, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bono-Vandorme, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme De Temmerman, M. Lénaïck Adam, M. Cabaré, M. Cormier-Bouligeon, M. Claireaux, M. Kerlogot, M. Damien Adam, M. Cellier, Mme Brocard, Mme Tanguy.
Retiré avant publication.
Cet amendement vise à permettre l’attribution d’un nom à l’enfant né sans vie.
La circulaire interministérielle no 2009‑182 du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie prévoit que le prénom de l’enfant peut être apposé sur les registres de décès. Cependant, contrairement à l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, les Pays-Bas ou la Suisse, il n’est pas possible d’y faire figurer le nom de l’enfant.
Cette situation n’est pas comprise des parents confrontés au deuil de leur enfant dans cette situation.
Aussi, s’il ne s’agit pas de donner une personnalité juridique à l’enfant sans vie, cette inscription nominale sur le livret de famille peut permettre aux familles de faire le deuil de cet enfant qui a été porté, et pourrait être complétée par une circulaire visant à ne plus raturer le livret de famille sur la page de l’enfant né sans-vie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.