Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Louis, Mme Avia.
I. – À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« couple »,
insérer les mots :
« sauf accord préalable exprès de ce dernier au maintien du projet de procréation médicalement assistée en cas de décès ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt, pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, et sous réserve du consentement préalable et exprès du défunt à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. »
Cet amendement, tout en maintenant le principe d’interdiction de l’insémination ou du transfert des embryons en cas de décès d’un des membres du couple, vise à introduire une exception à ce principe, à savoir l’accord préalable et exprès du membre du couple décédé à la poursuite du projet de procréation médicalement assistée dans l’éventualité de son décès. La possibilité de poursuivre la PMA en cas de décès du conjoint sera par ailleurs soumise à un délai à définir en Conseil d’État. Le présent amendement a également pour vocation d’éviter toute rupture d’égalité entre les femmes en couple et les femmes non mariées. En effet, le projet de loi bioéthique permet aux femmes non mariées de bénéficier de la PMA avec tiers donneur, sans condition restrictive relative à l’éventuel décès du donneur. Les femmes en couple devraient donc pouvoir bénéficier d’une insémination ou transfert d’embryons, quand bien-même leur conjoint ou conjointe serait décédé(e), sous réserve de l’accord préalable de leur conjoint(e), et ce afin d’être en mesure de poursuivre le projet parental.
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