Publié le 25 septembre 2019 par : M. Naegelen, M. Brindeau.
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« décès »,
insérer les mots :
« , lorsque les époux n’ont pas consenti par écrit à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑2, ».
Amendement de cohérence.
Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement au décès, consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié.
L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post mortem alors que le Conseil d’État (n° 397993) recommande d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem.
Il serait en effet incohérent de faire renoncer une femme dont l’époux est décédé, à tout projet de PMA avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une PMA seule, avec tiers donneur.
En matière d’AMP post-mortem, aucun obstacle juridique ne s’oppose à la levée par le législateur de l’interdiction.
Cet amendement consacre le recours à la PMA post mortem mais l’encadre. Afin d’éviter toute dérive, il prévoit que cette utilisation ne sera possible que lors que le couple y a consenti par acte notarié et qu’il avait activement entrepris les démarches de PMA, concrétisées par au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryon.
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