Publié le 26 septembre 2019 par : M. Naegelen, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Vercamer, M. Dunoyer.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et de son identité »
les mots :
« non identifiantes ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le tiers donneur peut consentir à ce que soit communiquée son identité. Son consentement peut être recueilli à n’importe quel moment. Lorsque le tiers donneur y consent postérieurement au don, il s’adresse à l’Agence de la biomédecine ».
Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.
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