Publié le 24 septembre 2019 par : M. Naegelen, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Vercamer, M. Dunoyer.
I. – À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« , lorsque celui-ci y a expressément consenti, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« donneurs »,
insérer les mots :
« , lorsque ceux-ci y ont expressément consenti, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mêmes mots.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la seconde occurrence du mot :
« donneur »,
insérer les mots :
« , lorsque celui-ci y a expressément consenti, ».
V. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 57.
Amendement de cohérence
Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.
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