Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1738 rectifié (Retiré)

Publié le 24 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cabaré, M. Lénaïck Adam, M. Fiévet.

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Après l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1244‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2‑1.- Le don de gamètes croisé, entendu comme la pratique consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur de se présenter accompagnée d’une personne souhaitant procéder à un don de gamètes afin d’obtenir en contrepartie une réduction du délai d’attente conditionnant le recours à cette assistance médicale à la procréation, est interdit. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à interdire le recours à la pratique du don de gamètes croisé, consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur de se présenter avec une personne souhaitant recourir à un don de gamètes afin de bénéficier d’une réduction du temps d’attente la séparant de ladite AMP.

En effet, une telle pratique semble éloignée de la philosophie du don, qui exige, sauf exceptions, l’absence de toute contrepartie.

Plus concrètement, cette pratique créé une discrimination de fait entre les candidats à une AMP pouvant mobiliser une personne prête à donner ses gamètes, et ceux ne disposant pas de cette possibilité. Elle peut également contribuer à l’apparition de tensions entre les candidats à l’AMP et leurs proches : si ceux-ci acceptent de donner, ils peuvent être tentés d’user abusivement de la reconnaissance qui en découle ; s’ils refusent, des rancunes pourront persister.

Aussi, cette pratique ne saurait être comparée au don croisé d’organes, dans la mesure où ce dernier prend la forme d’une chaîne de solidarité où chacun des maillons est directement dépendant des autres, dans un même trait de temps. Tel n’est pas le cas du don croisé de gamètes, dans la mesure où les gamètes du « donneur de complaisance » ne bénéficient pas à une autre personne à un instant T, mais vise simplement à pallier la diminution des gamètes disponibles au sein d’un stock du fait du recours à une AMP.

Même si elle apparait comme un recours possible à l’insuffisance des dons de gamètes, l’auteur de cet amendement considère que les inconvénients intrinsèques à cette pratique ne permettent pas de la considérer comme un choix pertinent.

Cet amendement propose donc d’interdire une pratique qui, si elle n’est pas consacrée dans la loi, demeurera si elle n’est pas explicitement prohibée.

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