Publié le 25 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.
Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :
« Par écrit, ils consentent ou non, en cas de décès de l’un des membres du couple, à la poursuite du projet parental avec les gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 ».
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
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