Publié le 24 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Cabaré, M. Fiévet, Mme Dubost, M. Martin.
À l’alinéa 15, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Le présent amendement vise à rendre possible le don partiel de gamètes au profit d’une tierce personne.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi laisse à entendre que le renoncement à l’autoconservation des gamètes est nécessairement absolu, et porte donc sur la totalité des gamètes faisant l’objet de cette autoconservation.
Il s’agit dès lors d’assouplir ces dispositions afin de permettre au bénéficiaire d’une autoconservation de gamètes de donner, s’il le souhaite, une partie des gamètes conservés à son profit.
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