Publié le 25 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
S’inspirant du modèle belge d’AMP post-mortem (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d’assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 mois après la mort du défunt et au maximum 2 ans après son décès. Cela permet au membre restant du couple de prendre le temps du deuil avant de se relancer dans ces démarches éprouvantes. Durant ce laps de temps, le membre restant a le choix entre poursuivre l’AMP, faire don des embryons ou gamètes résultant de son couple ou en demander la destruction.
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