Publié le 25 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3, si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
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