Publié le 2 octobre 2019 par : M. Mbaye, M. Fiévet, M. Martin, M. Studer.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« du tiers donneur »
les mots :
« des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« les ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« Son »
le mot :
« Leur ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 13.
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« il le décrit »
les mots :
« elles le décrivent ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« Ses »
le mot :
« Leurs ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« Sa »
le mot :
« Leur »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« Son »
le mot :
« Leur »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur »
X. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
Amendement visant à substituer à l’expression « tiers donneur » celle de « personne souhaitant procéder à un don de gamètes ».
À ce stade du texte, l’on se place chronologiquement en amont du don de gamètes, l’intéressée ou l’intéressé n’ayant pas encore soit consenti à la communication de ses données non identifiantes et de son identité, soit n’ayant pas encore communiqué celles-ci au médecin afin que celui-ci les consigne.
Or, le nouvel article L. 2143‑1 – créé par le projet de loi - vient définir la notion de tiers donneur telle qu’entendue pour l’application des dispositions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité de celui-ci. Ces dispositions font état du fait que le tiers donneur est une personne dont les gamètes ont été recueillis, la plaçant donc a posteriori de son don.
Il s’agit donc de rétablir la cohérence textuelle des dispositions du nouveau chapitre relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en distinguant explicitement le tiers donneur du simple candidat au don, étant précisé que cette distinction va dans le sens de l’interdiction du « double guichet » prévue par le nouvel article L. 2143‑2.
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