Publié le 26 septembre 2019 par : M. Mbaye, M. Fiévet.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Elle n’a pas à prouver qu’elle a connaissance du fait d’avoir été conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Le présent amendement vise à préciser que la personne souhaitant accéder à ses origines n’a pas à démontrer le fait qu’elle a connaissance de la manière dont elle a été conçue.
En pratique, cela signifierait que la Commission en charge de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur devra traiter sans discrimination l’ensemble des demandes qui lui seront adressées : Si le demandeur est issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, la Commission n’aura pas à exiger de lui qu’il a connaissance de cette information, et fera droit à sa demande, le cas échéant avec un accompagnement adapté. Dans l’hypothèse où le demandeur n’aurait pas été conçu par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, il lui serait notifié que sa demande est sans objet.
Cet amendement entend empêcher la création d’une discrimination entre les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur selon qu’elles ont été informées d’une manière ou d’une autre de leur mode de conception. Cette option ne porte pas atteinte à la vie privée des parents de l’intéressé dans la mesure où seul leur enfant majeur aura accès à cette information.
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