Publié le 25 septembre 2019 par : M. Martin, Mme Khattabi, M. Lioger, Mme Gipson.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« , tenant compte des périodes de fertilité maximale, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
L’objectif de cet amendement est de permettre aux personnes désirant conserver leurs gamètes de le faire dans les meilleures conditions en leur donnant la possibilité de conserver des gamètes de bonne qualité et de leur offrir par la suite un laps de temps suffisamment long pour avoir recours, si nécessaire, à une assistance médicale à la procréation (AMP) dans des conditions satisfaisantes.
Chez la femme en particulier, une fertilité maximale est obtenue avant l’âge de trente ans. Il est donc nécessaire que cette temporalité soit prise en compte au moment de l’adoption du décret afin que ces dernières puissent conserver des ovocytes de qualité.
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