Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer.
Supprimer cet article.
L’article 16‑8 du Code civil actuel statue qu’« Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
Donner à l’enfant majeur conçu par AMP la possibilité d’accéder aux données et à l’identité du tiers donneur, comme il en est question dans cet alinéa, c’est renier ce principe d’anonymat dans le don, qui est pourtant aujourd’hui le garant d’un équilibre sociétal ; l’enfant peut se représenter comme étant l’enfant de ceux que la loi reconnaît comme son père et sa mère.
Il a été question de soumettre la communication de l’identité du donneur à l’enfant issu d’AMP au consentement du donneur, mais cette solution n’a pas été retenue car elle risquait de donner lieu à deux catégories de donneurs : ceux qui acceptent et ceux qui refusent, créant alors des inégalités dans le don.
Or cet article implique le même problème, puisqu’alors les enfants nés par AMP avant l’application de cette loi se verraient dans l’impossibilité d’avoir accès à leurs origines, alors que les autres pourront y avoir accès.
Il convient donc de supprimer cet article.
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