Publié le 30 septembre 2019 par : M. Raphan, Mme Kerbarh, Mme Tuffnell, M. Lavergne, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Baichère, Mme Chapelier, Mme Rossi, Mme Hérin, M. Freschi, M. Claireaux, Mme Provendier.
Le premier alinéa de l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces données de santé, leurs résultats, leurs interprétations, ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, ni à une quelconque prestation. »
Les données de santé ne doivent pas entrainer de discrimination commerciale ni d’accès à une quelconque prestation. Cf article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. »
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